Conditions générales
Préambule (principes généraux de coopération)
- Les présentes “conditions générales du conseil en entreprise” font partie intégrante des contrats de travail et de prestations de services qui ont pour objet le conseil professionnel de clients par des conseillers en entreprise (CE) dans les domaines du conseil décrits dans le domaine professionnel du conseil en gestion et dans le cadre des principes professionnels et codes de conduite généralement reconnus.
- En cas de nullité de certaines dispositions des présentes conditions générales, la validité des autres dispositions n’en sera pas affectée.
- Le CE a le droit de faire exécuter le mandat de conseil (tout ou en partie) par des collaborateurs experts ou des partenaires commerciaux/indépendants. La coopération avec des collègues spécialisés doit faire l’objet d’un accord écrit.
- Le mandant veille à ce que les conditions-cadres organisationnelles permettent un travail sans perturbation et propice sur son propre lieu de travail, afin de favoriser le l’accomplissement rapide du processus de conseil.
- Le mandant doit s’assurer que tous les documents nécessaires à l’accomplissement et à l’exécution du mandat de conseil sont soumis au CE dans les délais impartis, même si celui-ci n’en fait pas la demande spéciale, et qu’il est informé de tous les processus et circonstances importants pour l’exécution de la mission. Ceci s’applique également à tous les documents, procédures et circonstances qui ne sont connus que pendant l’activité du conseiller.
- Le mandant veille à ce que ses salariés et l’organe de représentation du personnel (comité d’entreprise) prévu par la loi ou éventuellement mis en place soient informés de l’activité de conseil avant son commencement.
- La relation de confiance entre le mandant et le CE exige que le conseiller soit informé de manière exhaustive sur les consultations déjà menées et/ou en cours, y compris dans d’autres domaines spécialisés.
§1 Champ d’application et portée
- Les conditions générales s’appliquent également même si leur application n’a pas été expressément convenue.
- Les mandats de conseil et autres accords sont également juridiquement contraignants même s’ils ne sont donnés qu’oralement ou tacitement tolérés par le mandant et obligent ce dernier à payer l’intégralité de la note d’honoraires du mandataire.
§2 Portée du mandat de conseil
L’étendue du mandat de conseil peut être convenue oralement ou par écrit.
§3 Devoir d’information du mandant / déclaration d’exhaustivité
Voir à cet effet le préambule (5)
§4 Garantir l’indépendance
- Les parties cocontractantes s’engagent à maintenir une loyauté mutuelle.
- Le mandant et le CE s’engagent à ce que le CE agisse en tant que médiateur neutre et exécute le mandat de conseil.
- Les parties cocontractantes s’engagent mutuellement à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que l’indépendance des partenaires commerciaux et des collaborateurs du CE ne soit compromise. Ceci s’applique en particulier aux offres d’emploi du mandant ou à l’acceptation par le CE de mandats pour son propre compte.
§5 Rapports
- Le CE s’engage à rendre compte de ses travaux, de ceux de ses collaborateurs et, le cas échéant, de ceux de ses partenaires de coopération.
- Le mandant et le CE conviennent qu’un rapport continu ou ponctuel correspondant à l’état d’avancement des travaux est réputé avoir été accepté pour le mandat de conseil.
§6 Protection de la propriété intellectuelle du CE / droit d’auteur / utilisation
- Le mandant est tenu de veiller à ce que les offres, rapports, analyses, expertises, plans d’organisation, programmes, descriptions de prestations, projets, calculs, dessins, supports de données et autres établis par le CE, ses collaborateurs et ses partenaires dans le cadre du mandat de conseil soient utilisés uniquement pour l’exécution du mandat. En particulier, la transmission des déclarations professionnelles de toute nature du CE à des tiers, tant à titre gratuit que contre paiement, nécessite l’accord écrit préalable du CE. Ceci ne constitue pas une responsabilité de la part du CE à l’égard des tiers.
- Le mandant n’est pas autorisé à utiliser les déclarations professionnelles du CE à des fins publicitaires. Une violation autorise le CE à résilier tous les ordres qui n’ont pas encore été exécutés sans préavis.
- Le CE conserve un droit d’auteur sur ses services.
- Etant donné que les services de conseil fournis sont la propriété intellectuelle du CE, le droit de les utiliser, même après paiement des honoraires, s’applique exclusivement aux besoins propres du mandant et uniquement dans la mesure précisée dans le contrat. Toute transmission qui aurait néanmoins lieu, même en cas de dissolution ou de faillite de la société, mais aussi en cas de transfert temporaire à des fins de reproduction, donne droit à des demandes de dommages-intérêts. Dans un tel cas, la pleine compensation doit être accordée.
§7 Réparation de carences et garantie
- Le CE a le droit et l’obligation de remédier aux inexactitudes et aux carences de ses prestations de conseil qui seraient connues ultérieurement. Il est tenu d’en informer immédiatement le mandant.
- Le mandant a droit à la réparation gratuite des carences, dans la mesure où celles-ci relèvent de la responsabilité du CE. Ce droit expire six mois après l’exécution du service contesté (rapport et fin du projet) du CE.
- En cas d’échec de la réparation d’une carence, le mandant a droit à une réduction du prix ou – si la prestation fournie ne présente aucun intérêt pour le mandant en raison de l’échec de la réparation de la carence – au droit de résilier le contrat. Dans la mesure où il existe d’autres droits à des dommages-intérêts, les dispositions du § 8 sont applicables.
- Le CE n’assume aucune responsabilité pour les données et contenus qu’il a reçus du mandant ou de tiers et qu’il a publiés sur le site internet de FIRMENBOERSE. Les données et le contenu publiés sur le site internet de FIRMENBOERSE peuvent être modifiés par le CE à tout moment et sans préavis.
§8 Clause de non-responsabilité
- Le CE et son personnel doivent agir conformément aux principes de conduite professionnelle généralement reconnus lorsqu’ils donnent des conseils. Il n’est responsable des dommages-intérêts que dans le cas où une faute intentionnelle ou une négligence grave peut être prouvée contre lui, dans le cadre des dispositions légales. Ceci s’applique également aux manquements aux obligations des collègues appelés à intervenir.
- La demande de dommages-intérêts ne peut être présentée au tribunal que dans les six mois suivant la date à laquelle le ou les demandeurs ont eu connaissance du dommage, mais au plus tard trois ans après l’événement ayant donné lieu à la demande.
- Si l’activité est réalisée avec l’intervention d’un tiers, par exemple une société de traitement des données, un expert-comptable ou un avocat, et que le mandant en est informé, les droits de garantie et de responsabilité correspondants à l’encontre du tiers sont considérés, selon la loi et les conditions du tiers, comme cédés au tiers mandaté.
§9 Obligation de confidentialité
- Le CE, ses collaborateurs et les collègues consultés s’engagent à garder le secret sur tout ce qu’ils apprennent dans le cadre de leur travail pour le mandant. Cette obligation de confidentialité s’applique tant au mandant qu’à ses relations commerciales.
- Seul le mandant lui-même, et en aucun cas ses auxiliaires d’exécution, peut, par écrit, libérer le CE de cette obligation de confidentialité.
- Le CE ne peut transmettre à des tiers des rapports, expertises et autres déclarations écrites sur les résultats de ses activités qu’avec l’accord du client.
- L’obligation de confidentialité du CE, de ses employés et des collègues consultés s’applique également pendant la période suivant l’exécution du mandat. Les exceptions sont les cas où il existe une obligation légale de fournir des informations.
- Le CE est autorisé à traiter les données personnelles qui lui sont confiées dans le cadre du mandat de conseil ou à les faire traiter par des tiers. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données, le CE garantit l’obligation de respecter le secret des données. Le matériel confié au CE (supports de données, données, chiffres de contrôle, analyses, programmes, etc.) ainsi que tous les résultats de l’exécution du mandat seront retournés au mandant ou conservés conformément aux obligations légales d’archivage du CE.
§10 Droit aux honoraires
- Le CE a droit au paiement d’une rémunération appropriée par le mandant en échange de la prestation de ses services de conseil.
- Si l’exécution du mandat est empêchée par le mandant en vertu d’un accord d’intention (par ex. en raison d’une résiliation), le CE a néanmoins droit au tarif convenu.
- Si l’ordre n’est pas exécuté en raison de circonstances qui représentent une raison importante de la part du CE, le CE n’a droit qu’à la partie des honoraires correspondant à ses services précédents. Ceci s’applique en particulier si ses services antérieurs peuvent être utilisés par le client malgré la résiliation.
- Le CE peut faire dépendre l’achèvement de ses services de l’entière satisfaction de ses demandes d’honoraires. Sauf en cas de vices apparents, les réclamations concernant le travail effectué par le CE ne donnent pas le droit à l’utilisateur de retenir les rémunérations qui lui sont dues.
§11 Montant des honoraires
Sauf convention écrite contraire, le montant des honoraires est calculé sur la base des “Lignes directrices pour les honoraires pour les conseillers en entreprise” émises par l'”Association professionnelle des conseillers en entreprise et en technologie de l’information” (Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie) en vigueur au moment de l’établissement de la note, avec un tarif minimum de 200 euros par heure (Suisse : 230 francs suisses par heure) plus frais et la TVA légale correspondante applicables.
§12 Droit applicable, lieu d’exécution et juridiction compétente
- Le droit suisse pour FIRMBOERSE (Schweiz) AG et le droit liechtensteinois pour FIRMENBOERSE AG s’appliquent exclusivement au mandat, à son exécution et aux droits qui en découlent, sauf convention contraire.
- Le lieu d’exécution compétent est le lieu du siège social du CE de l’entreprise du CE concerné.
- En cas de litige, le for juridique compétent est le lieu du siège social de l’entreprise du CE concerné.
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